Code des transports
Section 4 : Constatation des infractions
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
7° Les syndics des gens de mer ;
8° Les agents des douanes.
II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
5° à 7° (Abrogés) ;
8° Les agents des douanes.
II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
Nota
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.