Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans l'Union européenne fournissant des services par voie électronique
Article 97 bis consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 août 2003
Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.
Article 97 ter consolidé du dimanche 31 août 2003 au jeudi 1 janvier 2015
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
Article 97 ter consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 1 juillet 2021
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F et au III de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, l'assujetti en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
Article 97 ter consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-692 du 31 mai 2021, ces dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.