LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
CHAPITRE IER : LES DECISIONS D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, Sct. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L511-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L511-3
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L511-3-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L511-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L513-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L513-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L551-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L551-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L552-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, Sct. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE, Sct. Chapitre Ier, Art. L561-1, Art. L571-1, Art. L561-2, Art. L571-2, Art. L561-3, Art. L571-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE, Sct. Chapitre Ier
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Chapitre II : Assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. L562-1, Art. L562-2, Art. L562-3, Art. L552-4-1