Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale
1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences relatives à l'environnement et à la santé des végétaux mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ainsi que, si elle y est soumise, aux bonnes conditions agricoles et environnementales définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant, sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant, sur une visite de l'exploitation.
2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 93 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatives à l'environnement, au changement climatique, à la santé végétale et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l' article 12 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant, sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant, sur une visite de l'exploitation.
2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
Nota
1° Identifier et protéger, sur l'exploitation, les zones les plus importantes pour le maintien de la biodiversité ;
2° Adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en fonction de la cible visée ;
3° Stocker les fertilisants et en raisonner au plus juste les apports afin de répondre aux besoins des plantes, de garantir un rendement et une qualité satisfaisants tout en limitant les fuites vers le milieu naturel ;
4° Optimiser les apports en eau aux cultures, en fonction de l'état hydrique du sol et des besoins de la plante.
― soit par des indicateurs composites ;
― soit par des indicateurs globaux.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
― soit par des indicateurs composites ;
― soit par des indicateurs globaux.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.
― soit par des indicateurs composites ;
― soit par des indicateurs globaux.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'article L. 611-6, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Les seuils et indicateurs sont révisés au regard de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur.
Conformément à l'article L. 611-6, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.
Nota
Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à IV de l’article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022.