Article D256-1 consolidé du jeudi 30 juin 2011 au dimanche 11 novembre 2012
Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
Article D256-1 consolidé du dimanche 11 novembre 2012 au lundi 1 avril 2013
Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique , aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
Article D256-1 consolidé du lundi 1 avril 2013 au jeudi 22 mai 2014
Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
Article D256-1 consolidé du jeudi 22 mai 2014, abrogé le lundi 1 mai 2017
Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.