LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
TITRE IV : CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE
-Code du travailSct. Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle, Art. L1233-65, Art. L1233-66, Art. L1233-67, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L1233-70
- Code du travailArt. L1233-72-1
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1235-16
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3253-8, Art. L3253-18-5, Art. L3253-21
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5422-16, Art. L5427-1, Art. L5428-1, Art. L6323-19, Art. L6341-1
-LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 14
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-2, Art. L135-2, Art. L351-3, Art. L412-8, Art. L311-5, Art. L142-2, Art. L213-1
III.-Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée à la phrase précédente continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l'institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
IV.-Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
V.-A abrogé les dispositions suivantes au 31 décembre 2012 :
-Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 14
VI.-Les articles 41 et 44 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1235-16
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3253-8, Art. L3253-18-5, Art. L3253-21
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5422-16, Art. L5427-1, Art. L5428-1, Art. L6323-19, Art. L6341-1
-LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 14
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-2, Art. L135-2, Art. L351-3, Art. L412-8, Art. L311-5, Art. L142-2, Art. L213-1
III.-Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code. La contribution et les versements exigibles avant le 1er janvier 2013 sont recouvrés, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables avant cette même date.
IV.-Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
V.-A abrogé les dispositions suivantes au 31 décembre 2012 :
-Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 14
La filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes visée à l'article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l'article 1er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012.
VI.-Les articles 41 et 44 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte.
- Loi du 1 juillet 1901Art. 2 bis