Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à restreindre ou à étendre les droits d'utilisation existants, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut proroger les autorisations correspondantes jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres utilisateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.
II. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d'utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L'Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce réexamen.
III. - Sans préjudice de la procédure prévue au II du présent article, à compter du 25 mai 2016, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les mesures nécessaires pour ne maintenir dans les autorisations d'utilisation de fréquences attribuées avant la promulgation de la présente ordonnance et encore en vigueur au 24 mai 2016 aucune restriction d'utilisation des fréquences autres que celles nécessaires en vertu des II et III de l'article L. 42.
Dans le cadre des réexamens d'autorisations prévus aux II et III du présent article, l'Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective.
L'article L. 226-17-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions des articles 1er, 37, 38, 43 à l'exception du 3° et le 2° de l'article 40 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.