Code de procédure civile
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
Nota
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
Nota
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.