Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Section 11 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur du plant de pommes de terre
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et de cinq équivalents temps plein salariés.
Lorsque l'organisation de producteurs procède à la commercialisation de la production de ses membres dans le cadre d'un mandat de commercialisation, elle doit disposer des moyens techniques et matériels nécessaires à l'exécution de cette mission.
Dans le cas contraire, elle doit néanmoins mettre ces moyens à la disposition de ses membres.
Dans tous les cas, l'organisation de producteurs dite non commerciale doit disposer de cinq équivalents temps plein salariés.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone dans laquelle cette organisation est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de producteurs ou de la surface de production.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone dans laquelle cette organisation est reconnue si elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
Ils donnent compétence au conseil d'administration de l'organisation de producteurs pour édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les modalités de leur financement.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de fixation des frais de gestion.
Dans le cas où l'organisation de producteurs non commerciale agit comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres, elle le fait en application d'un mandat écrit, non cessible et établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur et qui comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
a) Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié, qui permet au producteur de pérenniser la production, de préserver l'environnement sanitaire et de promouvoir les variétés à offrir sur le marché ;
b) Des instruments permettant à l'organisation de producteurs de connaître la production de ses membres, les rendements et, le cas échéant, les volumes stockés ;
c) Un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser et de structurer cette offre par variété en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.