Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Article L124-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.