TITRE II BIS : Dispositions relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants
Article 34-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.