Code du travail
Section 3 : Transmissions à Pôle emploi d'une liste nominative des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'allocation aux adultes handicapés
1° Remplir ses missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Satisfaire aux obligations posées à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du code du travail.
1° Remplir ses missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Satisfaire aux obligations posées à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du code du travail.
1° Remplir ses missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Satisfaire aux obligations posées à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du code du travail.
Nota
1° Remplir les missions prévues à l'article L. 5312-1 ;
2° Satisfaire aux obligations posées aux articles L. 262-37 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du présent code.
Nota
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la commune de résidence ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° Le numéro de la caisse de rattachement, le numéro d'allocataire et l'allocation perçue ;
4° Pour le revenu de solidarité active, la date d'ouverture des droits, la date de la demande, la nature de l'allocation perçue et la date de sortie de l'allocation.
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la commune de résidence ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° Le numéro de la caisse de rattachement, le numéro d'allocataire et l'allocation perçue ;
4° Pour le revenu de solidarité active et la prime d'activité, la date d'ouverture des droits, la date de la demande, la nature de l'allocation perçue et la date de sortie de l'allocation.
1° Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-32 du même code, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de contact, et relatives à la nature de l'allocation perçue ;
2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires par lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation. ;
3° Le 4° entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une procédure de sanction initiée par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du même code et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant.
Nota
1° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité et de la prime d'activité, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Pour les personnes mentionnées au 1° et inscrites sur la liste des demandeurs d'emplois :
a) Les données de contact ;
b) Les données relatives à la nature de l'allocation perçue ;
3° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que, lorsqu'ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, pour les bénéficiaires de la prime d'activité et leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une procédure de sanction initiée par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du même code et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant.
Nota
Nota
Par dérogation au premier alinéa, les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33 du code du travail dans sa rédaction issue du II de l'article 17 du présent décret relatives aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, qui ne sont pas demandeurs d'emploi, sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail.
Nota
Par dérogation, les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 5312-33 sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail.
Nota
Nota
Nota
Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.
En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.