Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs
L'article L. 593-28 est applicable aux autorisations accordées en application du présent paragraphe.
La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.