Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 5 : Dispositions diverses
― les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
― les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
― les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
― les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;
― les cotisations de prestations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
- les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;
- la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;
- les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
- les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
- les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
- les cotisations de prestations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
-la cotisation d'assurance maladie et maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;
-la cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;
-les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
-les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
-les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
-les cotisations de prestations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie et maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;
-la cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;
-les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
-les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
-les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
-les cotisations de prestations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent deuxième alinéa.
Nota
“ Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :
“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
“ 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;
“ 3° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;
“ 4° Les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
“ 5° La cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;
“ 6° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
“ 7° Les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
“ 8° La cotisation d'allocations familiales ;
“ 9° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail.
“ Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent I.
“ II.-Par dérogation au I du présent article, l'ordre de priorité applicable aux personnes relevant de l'article L. 731-23 est le suivant :
“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
“ 2° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-23 ;
“ 3° La cotisation d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
“ 4° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail. ”