Code forestier (nouveau)
Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Dans ce cas, les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois et forêts, qui consentent à des tiers des droits d'usage ou procèdent à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'office ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.
Les dispositions des articles L. 161-4 à L. 161-22, de l'article L. 214-13, du deuxième alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2, des articles L. 261-12 et L. 262-1 sont applicables à ces bois et forêts.