Section 3 : Coupes, ventes de coupes ou produits de coupes des collectivités ou de certaines personnes morales
Article L261-7 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 30 décembre 2016
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de l'article L. 124-5 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare parcouru.
Article L261-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11.
Article L261-8 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 ou son représentant d'ordonner une vente ou une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 214-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.