Code forestier (nouveau)
Section 4 : Vente des coupes et produits des coupes
1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;
2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux d'instance et de grande instance, dans le ressort de leur juridiction.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;
2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux judiciaires, dans le ressort de leur juridiction.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
Nota
L'acheteur déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.