Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne
Article L142-5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.
Article L142-6 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 22 mars 2015
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune.
Nota
Article L142-6 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune.