Code forestier (nouveau)
Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Nota
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Nota
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
Nota
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
Nota
Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée.
Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.