Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 2 : Diffusion et publicité du prospectus
a) Lors d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;
b) Lors d'une admission aux négociations sur le nouveau marché, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des titres concernés.
2° Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
3° Lors de l'admission aux négociations sur le nouveau marché de titres de créances mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué exigée par le b du 2° n'est pas requise.
4° Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence d'un prospectus visé ou enregistré et indiquent les moyens de se le procurer. Elles reprennent la mention relative aux caractéristiques du nouveau marché ainsi que l'avertissement, s'il y a lieu.