Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Procédure de dépôt
Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation fixée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe dans les meilleurs délais la personne ayant déposé le projet de prospectus simplifié. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt à l'émetteur.
Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, lorsque l'opération porte sur des titres de capital.
Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions déterminées par une instruction de l'AMF.
L'initiateur de l'offre précise, lors du dépôt du projet de prospectus simplifié, si les titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères, et si une demande d'admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.
L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature de ce contrôleur légal.