Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Observations sur la demande d'agrément
Cet examen porte sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants et sur l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions, ainsi que sur les moyens que le prestataire s'engage à mettre en oeuvre pour fournir les services d'investissement concernés.
Lorsqu'elle examine le dossier d'un prestataire à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF apprécie, en fonction de l'activité envisagée et pour chacun des instruments financiers et marchés concernés, la structure d'organisation de l'entreprise au regard du dossier type visé par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Elle s'assure notamment que les moyens prévus au regard du dossier type sont adaptés aux activités envisagées.
L'AMF transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans le délai mentionné dans le décret précité.
L'AMF peut demander au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de demander au requérant tous éléments d'informations complémentaires pour l'instruction du dossier.