Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Paragraphe 3 : Cartes professionnelles délivrées par les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation
L'AMF peut demander au prestataire habilité la communication du dossier d'agrément.
Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.
Toutefois, pendant une période de six mois maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les cartes professionnelles correspondant aux négociateurs de marchés réglementés et aux compensateurs sont délivrées respectivement par les entreprises de marché et les chambres de compensation dans les conditions prévues par leurs règles de fonctionnement, qui peuvent prévoir de soumettre le contrôle des connaissances professionnelles du candidat à un examen.
Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.
Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.
1° D'une fonction de négociateur exercée en dehors d'un marché réglementé ;
2° D'une fonction d'analyste financier,
sont attribuées par la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agissent le négociateur ou l'analyste financier.