Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Sociétés de gestion de portefeuille
Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer à titre accessoire que le service de conseil en investissements financiers, y compris les activités mentionnées aux a et b du II de l'article 311-1.