Paragraphe 10 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
Article R226-17 consolidé du jeudi 23 février 2012, abrogé le jeudi 30 juin 2016
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air, est puni de l'amende prévue à l'article R. 411-19-1 du code de la route.