Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Paragraphe 2 : Règles d'investissement spécifiques
1° Les parts ou actions du fonds sont transmissibles par inscription en compte ou par tradition sur un registre centralisant les porteurs du fonds. L'existence de clauses d'agrément ne remet pas en cause cette transmissibilité juridique ;
2° L'égalité des droits des porteurs ou actionnaires du fonds par catégorie ou classe de parts sur le capital ou sur l'actif est respectée. L'existence de droits différenciés relatifs aux frais de fonctionnement et de gestion et aux conditions de souscription et de rachat ne remet pas en cause cette égalité des droits dès lors qu'ils ne portent pas sur le capital ou sur l'actif ;
3° Le fonds est titulaire de droits et d'obligations se traduisant par l'existence d'un actif et d'un passif propre ;
4° La responsabilité de la conservation des actifs du fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés, distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiées dans le prospectus ;
5° La conservation des actifs du fonds est assurée de façon distincte de celle des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;
6° Les actifs du fonds peuvent être réutilisés par le seul conservateur ou ses mandataires, et par toute personne détenant une créance sur l'OPCVM, créance née à l'occasion d'opérations de cession temporaire de titres ou d'une utilisation d'instruments financiers détenus par l'OPCVM ou d'une opération de garantie telle que mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 4-4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 lorsqu'elle est donnée par l'OPCVM, aux conditions cumulatives suivantes :
a) Cette réutilisation est soumise à un consentement explicite du fonds et à une information appropriée des porteurs ;
b) Le fonds dispose d'un droit de reprise à tout moment des instruments financiers utilisés ou d'instruments financiers équivalents ;
7° L'entité exerçant soit la gestion soit le conseil en investissement du fonds, est soumise au contrôle d'une autorité qui assure la régulation de ces activités et auprès de laquelle cette entité est enregistrée ;
8° La réglementation du pays d'origine du fonds prévoit la certification des comptes annuels du fonds par un contrôleur légal des comptes. A défaut, le prospectus du fonds prévoit qu'un contrôleur légal effectue un contrôle équivalent des comptes annuels du fonds ;
9° Les engagements des porteurs ou actionnaires du fonds sont limités à hauteur de leur investissement ;
10° Le fonds établit un prospectus décrivant ses règles de gestion et statutaires ;
11° Le fonds établit une information au moins trimestrielle sur sa gestion mentionnant notamment les informations significatives sur l'évolution de son portefeuille et de ses résultats ;
12° Le fonds met à disposition de tous ses porteurs ou actionnaires, au moins mensuellement, une valeur liquidative ou une valeur estimative au sens de l'article 411-47 ;
13° Le pays d'origine du fonds ne figure pas sur la liste des Etats dont la législation n'est pas reconnue suffisante ou dont les pratiques ne sont pas considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
1° Leurs porteurs ou actionnaires sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
2° Leurs actifs sont conservés de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires au sens des articles L. 214-16 et L. 214-26 du code monétaire et financier ;
3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;
4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.
1° Leurs porteurs ou actionnaires sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;
3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;
4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.
1° Ses frais ne sont pas de nature à remettre en cause l'objectif de gestion et de suivre l'évolution de l'indice d'instruments financiers sous-jacent ;
2° La liquidité de l'indice s'entend de celle des instruments financiers qui le composent. Elle doit permettre une négociation équitable, ordonnée et efficace du fonds d'investissement étrangers non coordonné sur le marché sur lequel il est admis aux négociations.
Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 7
Rs : écart de performance durant la semaine S entre l'OPCVM et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de la valeur liquidative de l'OPCVM et de la valeur de l'indice,
la moyenne de cet écart sur 1 an (N = 52 semaines).
L'écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas l'une des deux limites suivantes :
1° 1 % ou, s'il est plus élevé, 5 % de la volatilité de l'indice ;
2° 2 % ou, s'il est plus élevé, 10 % de la volatilité de l'indice.
La limite fixée au 2° ne s'applique qu'aux OPCVM répondant à l'une au moins des conditions suivantes :
a) Les instruments financiers composant l'indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des heures de clôture différentes ;
b) Les instruments financiers composant l'indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des jours d'ouverture différents des jours de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM ;
c) L'indice est composé d'un pourcentage significatif d'instruments financiers dont les valeurs de négociation sont publiées en différentes devises ;
d) L'heure de valorisation de l'OPCVM est décalée par rapport à celle de la valorisation de l'indice ;
e) L'indice est publié dans une devise différente de la devise de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM ;
f) L'indice fait l'objet d'une réplication synthétique au moyen de l'utilisation de produits dérivés.
Lorsque l'OPCVM précise dans son prospectus la mention " OPCVM à gestion indicielle étendue ", l'écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas 4 % ou 20 % de la volatilité de l'indice.
A la demande de la société de gestion de portefeuille et lorsque des circonstances particulières le justifient l'AMF peut relever les limites d'écart type fixées au présent article lors de l'agrément ou de la mutation d'un OPCVM indiciel.
Les techniques de gestion mises en oeuvre par la société de gestion de portefeuille ont pour objectif de respecter ces seuils. En cas de non-respect de ces seuils, la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de justifier l'origine de ce dépassement. Celui-ci fait l'objet d'une information adéquate des porteurs dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
L'utilisation de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 16 du décret susmentionné est mentionnée dans le prospectus de l'OPCVM.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de calcul de l'écart de suivi sur la période de référence d'un an. Elle précise les modalités d'information des porteurs.