LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi.
Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l'article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
II. ― Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l'article 26.
III. ― Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi.
Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l'article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l'article 26.
III. - Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l'établissement relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l'article 25 de la présente loi, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. ― Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 30, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet.
1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ;
2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l'établissement relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l'intéressé au 31 mars 2013 ou, dans le cas prévu au II de l'article 25 de la présente loi, qui l'a employé entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013.
Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. - Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 30, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet.
1° Des examens professionnalisés réservés ;
2° Des concours réservés ;
3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.
A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.
Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les troisième à sixième alinéas de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 24 de la présente loi.
Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.
Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.
II. ― Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 27 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.
III. ― Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.
Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.
II.-Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 27 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.
III.-Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.
L'autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus au même article 24.
Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.
Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Le sixième alinéa du I de l'article 26 de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée au présent article.
Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.
Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Les septième et avant-dernier alinéas du I de l'article 26 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi.
Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée au présent article.