Code de la sécurité intérieure
Section 3 : Dispositions communes
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.