Code de la sécurité intérieure
Section 1 : Dispositions générales
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.
1° Les personnes physiques ou morales ayant satisfait à l'obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ;
2° Les personnes physiques ou morales qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.