Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 2 : Contenu du prospectus
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues à l'article 21 dudit règlement pour les différentes catégories d'instruments financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes I à XVII du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie d'instruments financiers concernés. Pour l'application des dispositions du règlement susvisé, l'AMF tiendra compte des recommandations publiées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues à l'article 21 dudit règlement pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes I à XVII du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés. Pour l'application des dispositions du règlement susvisé, l'AMF tiendra compte des recommandations publiées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés. Pour l'application des dispositions du règlement susvisé, l'AMF tiendra compte des recommandations publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés.
1° Les petites et moyennes entreprises sont celles qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes :
a) Un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice ;
b) Un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 d'euros ;
c) Un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 d'euros ;
2° Une société à faible capitalisation boursière est une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 d'euros sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes.
II. - Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des instruments financiers qui font l'objet de l'opération. Le résumé expose également les principaux risques présentés par l'émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers concernés.
Le résumé peut prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les instruments financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-42, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
II. - Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des instruments financiers qui font l'objet de l'opération. Le résumé expose également les principaux risques présentés par l'émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers concernés.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les instruments financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
II. - Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée. Le résumé expose également les principaux risques présentés par l'émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers concernés.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires. Le résumé est construit sur une base modulaire en fonction des annexes du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers.
A la lumière de l'offre et des titres financiers concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :
1° Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;
2° Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres financiers concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;
3° Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;
4° Les modalités de l'admission aux négociations ;
5° Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.
II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :
1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;
2° Une note relative aux instruments financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l'objet de l'opération ;
3° Le résumé mentionné à l'article 212-8.
II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :
1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres de capital, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;
2° Une note relative aux titres financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;
3° Le résumé du prospectus mentionné à l'article 212-8.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux instruments financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.
La note relative aux instruments financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.
Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.
La note relative aux titres financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.
Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.
Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.
Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.
Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.