Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 6 : Adaptation du contenu du prospectus
1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou
2° Le prix maximum de l'opération.
Le prix définitif de l'opération et le nombre d'instruments financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.
A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des instruments financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'opération et du nombre définitif d'instruments financiers concernés.
1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou
2° Le prix maximum de l'offre.
Le prix définitif de l'offre et le nombre de titres financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.
A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des titres financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif de titres concernés.
1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'opération envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des instruments financiers qui font l'objet de l'opération.
1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé ;
4° Ces informations concernent un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il est garant de l'offre de titres financiers.
La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application des articles 212-18 et 212-19 fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier mentionnée à l'article 212-6. Le contenu de cette liste et ses modalités de transmission à l'AMF sont déterminés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.