Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 8 : Existence d'un prospectus récent
II. - Le document de référence préalablement déposé reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 221-1-1.
Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux instruments financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé.
II. - Le document de référence préalablement déposé reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 222-7.
Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux instruments financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé.
II. - Le document de référence préalablement déposé reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 222-7.
Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux titres financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé du prospectus.
II. - Le document de référence préalablement déposé ou enregistré reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 222-7.
Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux titres financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé du prospectus.
II. - Le document de référence préalablement déposé ou enregistré reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 212-13.
Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux titres financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé du prospectus.