Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 5 : Listes d'initiés
La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.
1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;
2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;
3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.
Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 222-16 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.