Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française
Article 69-2 consolidé du dimanche 25 mars 2012 au samedi 1 août 2020
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes.
Article 69-2 consolidé du samedi 1 août 2020 au vendredi 24 décembre 2021
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, sous réserve des adaptations suivantes.
Article 69-2 consolidé du vendredi 24 décembre 2021 au samedi 1 janvier 2022
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sous réserve des adaptations suivantes.
Article 69-2 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 1 janvier 2023
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes.
Article 69-2 consolidé du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 18 juillet 2025
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Article 69-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2025
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
Article 69-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012
Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
Article 69-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012
Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
Article 69-5 consolidé du dimanche 25 mars 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
Article 69-5 consolidé du vendredi 1 janvier 2016, abrogé le mardi 1 décembre 2020
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
Nota
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 69-6 consolidé en vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012
I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
Article 69-7 consolidé du dimanche 25 mars 2012 au dimanche 20 novembre 2016
Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de :
1° L'Etat ;
2° La Polynésie française ;
3° Le syndicat de la promotion des communes ;
4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des notaires de Polynésie française ;
7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.
Article 69-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016
Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de représentants :
1° De l'Etat ;
2° De la Polynésie française ;
3° Du syndicat de la promotion des communes ;
4° De l'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° De la chambre des notaires de Polynésie française ;
7° Des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.
Article 69-8 consolidé en vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012
La référence aux articles du code de commerce mentionnée à l'article 30 est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Article 69-9 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2019
La Polynésie française peut participer au financement de l'aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu'elle emploie.