Paragraphe 4 : Emetteurs ayant leur siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen
Article 212-36 consolidé du samedi 20 janvier 2007 au jeudi 20 décembre 2007
Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre et de l'article 222-7. Dans ce cas, les articles 212-37 et 212-38 sont applicables.
Article 212-36 consolidé du jeudi 20 décembre 2007 au jeudi 12 juillet 2012
Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre et de l'article 222-7. Dans ce cas, l'article 212-37 est applicable.
Article 212-36 consolidé du jeudi 12 juillet 2012 au dimanche 18 décembre 2016
Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre. Dans ce cas, l'article 212-37 est applicable.
Article 212-36 consolidé du dimanche 18 décembre 2016, abrogé le vendredi 22 novembre 2019
Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre.
Article 212-37 consolidé du samedi 20 janvier 2007 au jeudi 20 décembre 2007
L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.
Article 212-37 consolidé du jeudi 20 décembre 2007 au mercredi 1 avril 2009
L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission d'instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 212-37 consolidé du mercredi 1 avril 2009, abrogé le vendredi 21 octobre 2016
L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 212-38 consolidé du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 19 janvier 2006
Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre et de l'article 221-1-1.
Article 212-38 consolidé du jeudi 19 janvier 2006, transféré le samedi 20 janvier 2007
Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre et de l'article 221-1-1. Dans ce cas, les articles 212-39 et 212-39-1 sont applicables.
Article 212-38 consolidé du samedi 20 janvier 2007 au jeudi 20 décembre 2007
En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur mentionné à l'article 212-36, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.
Article 212-38 consolidé du jeudi 20 décembre 2007, abrogé le vendredi 22 novembre 2019
En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.
Article 212-39 consolidé du vendredi 9 septembre 2005, transféré le samedi 20 janvier 2007
L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.
Article 212-38-1 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 21 octobre 2016
Les offres au public de parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont soumises aux dispositions du présent titre. Elles font l'objet d'un prospectus décrivant les caractéristiques de l'émission et celles des parts sociales et comprenant notamment une présentation de la banque et du réseau mutualiste auquel elle appartient.
Les modalités et le contenu du prospectus sont précisés par une instruction de l'Autorité des marchés financiers. Le recours aux schémas et modules mentionnés au troisième alinéa de l'article 212-7 est facultatif.
Lorsque des informations équivalentes à celles contenues dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ont été déposées à l'Autorité des marchés financiers et mises en ligne sur le site de la banque mutualiste ou coopérative, le prospectus peut les incorporer par référence.
Ces offres ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus lorsque la souscription ou l'acquisition des parts sociales est effectuée à l'occasion de la fourniture d'un produit ou d'un service par la banque mutualiste ou coopérative.
Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 211-2, le montant de l'offre et la quotité du capital sont appréciés par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.
Article 212-38-2 consolidé du jeudi 11 juin 2015 au vendredi 21 octobre 2016
Les offres au public de certificats mutualistes mentionnées à l'article L. 322-26-8 du code des assurances sont soumises aux dispositions du présent titre. Elles font l'objet d'un prospectus décrivant les caractéristiques de l'émission et celles des certificats mutualistes et comprenant notamment une présentation de la société émettrice et le cas échéant du groupe auquel elle appartient.
Les modalités et le contenu du prospectus sont précisés par une instruction de l'Autorité des marchés financiers. Le recours aux schémas et modules mentionnés au troisième alinéa de l'article 212-7 est facultatif.
Lorsque des informations équivalentes à celles contenues dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ont été déposées à l'Autorité des marchés financiers et mises en ligne sur le site de la société émettrice ou du groupe auquel elle appartient, le prospectus peut les incorporer par référence.
Ces offres ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus lorsque la souscription des certificats mutualistes est effectuée à l'occasion de la fourniture d'un produit ou d'un service par la société émettrice ou une entité du groupe auquel elle appartient.
Article 212-39-1 consolidé du jeudi 19 janvier 2006, transféré le samedi 20 janvier 2007
En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur mentionné à l'article 212-38, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.