Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 2 : Mention des conflits d'intérêts
1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;
2° les transactions personnelles, définies à l'article (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;
3° les recommandations d'investissement, au sens du point 35 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, diffusées par le prestataire de services d'investissement.
À cette fin, le responsable de la conformité établit une liste de surveillance recensant les émetteurs et les instruments financiers sur lesquels le prestataire de services d'investissement dispose d'une information privilégiée.
Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.
Dans ce cas, l'émetteur ou les instruments financiers concernés sont inscrits, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.
La liste de surveillance comporte le motif de l'inscription d'un émetteur ou d'un instrument financier sur la liste de surveillance et les noms des personnes ayant accès à l'information privilégiée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'en sa qualité d'émetteur d'instruments financiers le prestataire de services d'investissement tient la liste prévue à l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.
Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.
1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;
2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;
3° les recommandations d'investissement, au sens du point 35 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, diffusées par le prestataire de services d'investissement.
À cette fin, le responsable de la conformité établit une liste de surveillance recensant les émetteurs et les instruments financiers sur lesquels le prestataire de services d'investissement dispose d'une information privilégiée.
Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.
Dans ce cas, l'émetteur ou les instruments financiers concernés sont inscrits, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.
La liste de surveillance comporte le motif de l'inscription d'un émetteur ou d'un instrument financier sur la liste de surveillance et les noms des personnes ayant accès à l'information privilégiée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'en sa qualité d'émetteur d'instruments financiers le prestataire de services d'investissement tient la liste prévue à l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.
Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.
1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;
2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;
3° les recommandations d'investissement, au sens du point 35 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, diffusées par le prestataire de services d'investissement.
À cette fin, le responsable de la conformité établit une liste de surveillance recensant les émetteurs et les instruments financiers sur lesquels le prestataire de services d'investissement dispose d'une information privilégiée.
Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.
Dans ce cas, l'émetteur ou les instruments financiers concernés sont inscrits, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.
La liste de surveillance comporte le motif de l'inscription d'un émetteur ou d'un instrument financier sur la liste de surveillance et les noms des personnes ayant accès à l'information privilégiée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'en sa qualité d'émetteur d'instruments financiers le prestataire de services d'investissement tient la liste prévue à l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.
Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.
1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;
2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;
3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.
Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.
Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.
Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.
Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.
Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.
1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;
2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.
Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.
1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :
a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;
2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;
3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;
4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;
5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;
6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.