Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 5 : Transparence des analyses financières diffusées à partir de l'étranger
1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou
2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.
1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou
2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.