Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 2 : Evaluateurs immobiliers
1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;
2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;
3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.
1° L'identité des parties ;
2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;
3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;
4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;
5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;
6° Les modalités de renouvellement du mandat ;
7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.
1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;
2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.