Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 3 : Transmission d'informations sur les contrats financiers
L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.
L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.
1° Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;
2° Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;
3° Vérifier le respect de ces recommandations ;
4° Fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 313-7.