Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Article R212-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R212-3 consolidé du vendredi 1 juin 2012 au mardi 1 janvier 2019
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs, oppositions à tiers détenteurs, oppositions administratives et saisies à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.
Article R212-3 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 1 janvier 2020
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.
Article R212-3 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 1 juillet 2025
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du juge de l'exécution.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du juge de l'exécution.
Nota
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R212-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au commissaire de justice répartiteur.
Nota
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R212-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.
Article R212-5 consolidé du vendredi 1 juin 2012 au mardi 1 juillet 2025
Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le greffe qui lui en donne acte.
L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.
Article R212-5 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025
Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.
L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.
Nota
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R212-6 consolidé du vendredi 1 juin 2012 au mercredi 1 janvier 2020
Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
Article R212-6 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 1 juillet 2025
Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
Nota
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R212-6 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025
Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au commissaire de justice répartiteur un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le commissaire de justice répartiteur notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
Nota
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.