Article R322-64 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Article R322-65 consolidé du vendredi 1 juin 2012 au mardi 1 janvier 2013
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au bureau des hypothèques.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Article R322-65 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au samedi 1 janvier 2022
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Article R322-65 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Nota
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.