Sous-section 2 : Rôle des collectivités territoriales
Article L326-18 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
Article L326-19 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
Article L326-20 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
Article L326-21 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits sur leur commune, en application de l'article L. 326-20.