Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Nota
1° Soit d'établir des comptes consolidés ;
2° Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
Nota
Nota
Nota
Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.