Article L151-1 consolidé du mardi 1 mars 1994 au vendredi 13 juillet 2001
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an *durée* et d'une amende de 25 000 F (1) *montant ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L151-1 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au lundi 1 octobre 2012
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Article L151-1 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.
Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article L151-1 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au mercredi 1 septembre 1993
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Article L151-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 1 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an *durée* et d'une amende de 25 000 F (1) *montant ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L151-2 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au lundi 1 octobre 2012
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation des représentants du personnel et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Article L151-2 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
Article L151-2 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation des représentants du personnel et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Article L151-3 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
Article L151-3 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 octobre 2012
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
Article L151-4 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le lundi 1 octobre 2012
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
Article L151-4 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au mardi 1 mars 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F.
Article L151-4 consolidé du mardi 1 mars 1994 au vendredi 13 juillet 2001
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L151-4 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 1 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.