Article 411-41 consolidé en vigueur depuis le vendredi 21 octobre 2011
Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.
Article 411-43 consolidé en vigueur depuis le vendredi 21 octobre 2011
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.