Article 411-93 consolidé en vigueur depuis le vendredi 21 octobre 2011
Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.
Article 411-94 consolidé en vigueur depuis le vendredi 21 octobre 2011
L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.