Code forestier (nouveau)
Sous-section 1 : Elaboration et approbation des annexes aux directives ou aux schémas régionaux
Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.
Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.
Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et du bois, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
Elles sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, avec les autorités administratives chargées de l'application de ces législations.
1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ;
2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.
Les règles relatives aux consultations sur ce projet d'annexe et à son adoption suivent celles définies à la section 1 du présent chapitre pour les projets de directive régionale d'aménagement.
Le projet d'annexe fait en outre l'objet, pour les dispositions particulières qu'il comporte, des consultations mentionnées aux articles R. 122-18 et R. 122-19.
1° Du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de la législation relative aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de ce code ;
2° Des conseils municipaux, des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;
3° Des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
4° Des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative à la préservation du patrimoine biologique, figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code.
Il adresse ce projet accompagné des avis recueillis pour approbation, selon le cas au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou au président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse.
1° Pour l'application de la législation relative à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI de ce code ;
2° Pour l'application de la législation relative à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.
Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.
Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.