Code forestier (nouveau)
Sous-section 3 : Reconstitution après coupe
Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application de ces législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion doit être recueilli.
L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.