Code forestier (nouveau)
Section 3 : Institutions
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Des représentants du conseil général et de l'association des maires de Mayotte ;
5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
8° Des représentants de l'industrie du bois ;
9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
10° Des représentants des structures interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et du bois ;
11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
12° Des représentants de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ;
13° Des personnalités qualifiées.
Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
Le préfet désigne les membres des catégories mentionnées aux 5° à 11° et constate par arrêté la composition de la commission.
1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Un représentant du conseil départemental ;
5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;
6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;
7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
8° Un représentant de l'Office national des forêts ;
9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;
12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.
Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Un représentant du conseil départemental ;
5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;
6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;
7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
8° Un représentant de l'Office national des forêts ;
9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;
12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.
Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.