Code forestier (nouveau)
Section 2 : Règlement type de gestion
Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
1° L'indication de la nature des coupes ;
2° Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
3° Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;
4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
5° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.
Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts de l'Etat.
Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.
Il propose également à son approbation pour chaque catégorie de bois et forêts dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement ou d'un schéma régional d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive ou à ce schéma.